Privilèges en drive marocain , 2025
Le droit des sûretés est le droit de la méfiance, ou plutôt peut être celui de la prudence. Le cr... more Le droit des sûretés est le droit de la méfiance, ou plutôt peut être celui de la prudence. Le créancier ne tente-il pas de se prémunir contre le risque de l'inexécution d'une obligation d'une obligation à terme en exigeant une sûreté de son débiteur ? Augmentant ses chances de paiement au jour de l'échéance, les sûretés apparaissent aujourd'hui comme un élément fondamental dans la négociation d'une opération de crédit. S'intéressant à la protection de tout créancier, les sûretés se présentent donc comme l'outil majeur favorisant l'exécution des obligations par le débiteur malgré son éventuelle insolvabilité. Le droit des sûretés peut être défini comme étant le droit de la méfiance, ou encore celui de la prudence. En augmentant les chances de paiement du créancier au jour de l'échéance, les suretés constituent de nos jours l'outil majeur favorisant l'exécution des obligations par le débiteur malgré son éventuelle insolvabilité. 1 Appelés aussi les droits réels accessoires, les sûretés réelles prennent le caractère réel parce qu'il s'agit d'une prérogative accordée au créancier sur un bien, alors qu'elles prennent le caractère accessoire parce qu'elles garantissent un autre droit personnel n'existant pas par lui-même. 2 Les principaux droits réelles accessoires sont l'hypothèque, l'antichrèse et le privilège. Ce dernier fera l'objet de notre étude. Historiquement, les principales sûretés connues aujourd'hui ont été imaginées et développées par des juristes romains, qu'il s'agisse aussi bien des sûretés personnelles que des sûretés réelles. Ceci dit, le privilège n'est pas le fruit des législations modernes, mais il était connu même dans les anciennes lois, donc il revaudrait son existence au droit romain, ils étaient alors généraux, portant sur l'ensemble des biens du débiteur, aujourd'hui les privilèges sont également spéciaux et ne concernent que quelques biens spécifiques. 3 En effet, le législateur marocain donne deux définitions au privilège. L'une cité dans le dahir des obligations et des contrats. Quant à l'autre, elle est mentionnée dans e code des droits réels. D'une part, législateur définit le privilège en tant qu'un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la
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