Papers by Ralph Evêque

Droit et cultures, 2022
Pénétrant sur le terrain des Disability Studies/Culture du handicap, nous nous questionnons au su... more Pénétrant sur le terrain des Disability Studies/Culture du handicap, nous nous questionnons au sujet de la nécessité de l’intégrité physique des prêtres romains au sens du ius sacrum. Ce questionnement doit être analysé en termes d’orthopraxie et de pureté. Il nous faut distinguer les sacerdotes romains selon qu’ils sont des « prêtres statues »c’est-à-dire des incarnations physiques de la divinité qu’ils servent ou de simples « maîtres du sacré ». Les premiers doivent être parfaits physiquement, que ce soit lors de leur entrée en fonction ou tout au long de l’exercice de leur dignité. Cette intégrité physique totale est à la fois nécessaire pour garantir la bonne exécution et la pureté des rituels religieux, et aussi – et surtout – en raison du fait que les prêtres de cette catégorie sont assimilés aux Dieux dont ils doivent entretenir le culte. En ce qui concerne les « maîtres du sacré », ces derniers sont probablement choisis sur la base d’une condition physique suffisamment bonne pour assurer l’orthopraxie. En-dehors de cette exigence a minima, nos certitudes deviennent plus floues et l’on peut penser que les Romains procédaient au cas par cas. En cours de charge, les « maîtres du sacré »devaient conserver les qualités physiques garantissant la bonne exécution des rites, faute de quoi, ils risquaient de devoir se faire remplacer.
Droit et cultures, 2022
Une brève histoire juridique du corps. Le corps humain en tant qu'objet et su... Droit et culture... more Une brève histoire juridique du corps. Le corps humain en tant qu'objet et su... Droit et cultures, 82 | 2021/2 Une brève histoire juridique du corps. Le corps humain en tant qu'objet et su... Droit et cultures, 82 | 2021/2 Une brève histoire juridique du corps. Le corps humain en tant qu'objet et su... Droit et cultures, 82 | 2021/2 Une brève histoire juridique du corps. Le corps humain en tant qu'objet et su...

Actes des journées d’études : First international workshop of the Jean Monnet module « European law and gender » (ELaN), University of Pisa Press, 2020
L’ONU définit les personnes intersexes comme celles « nées avec des caractéristiques sexuelles qu... more L’ONU définit les personnes intersexes comme celles « nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de « mâle » et « femelle » ». Si certains pays ont fait évoluer leur législation afin d’intégrer les personnes intersexes en n’imposant plus une détermination sexuelle binaire de l’enfant à sa naissance, la plupart des états se montrent encore majoritairement hostiles ou, au mieux, indifférents à l’égard de l’intersexualité. Projetons-nous quelques vingt siècles en arrière en territoire romain. A Rome, toute personne manifestant une ambiguïté sexuelle est désignée par le terme d’hermaphroditus. Au cours de la période archaïque et au début de la république, les personnes intersexuées, considérées comme monstra, c’est-à-dire des manifestations de la colère divine envoyée aux hommes sur terre, des êtres contre-nature, devaient être éliminées. Plus tard, vers la fin de la République, le traitement juridique des hermaphrodites change. Autrefois source de crainte, ils deviennent des objets d’amusement et de curiosité. Comme les Romains ont horreur du vide et qu’il n’est point question de reconnaître l’existence d’un troisième genre, le législateur va intervenir, assignant l’hermaphrodite à un genre en fonction du sexe considéré comme dominant chez lui.

Actes des journées d’études : First international workshop of the Jean Monnet module « European law and gender » (ELaN), University of Pisa Press, 2020
(Traduction de l’article suivant : « Legal treatment of hermaphroditism in Ancient Rome. From per... more (Traduction de l’article suivant : « Legal treatment of hermaphroditism in Ancient Rome. From persecution to integration », in E. Stradella (dir.), Actes des journées d’études : First international workshop of the Jean Monnet module « European law and gender » (ELaN), Presses de l’Université de Pise, 2020, p. 11-58)
L'ONU définit les personnes intersexes comme celles « nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de « mâle » et « femelle » ». Si certains pays ont fait évoluer leur législation afin d’intégrer les personnes intersexes en n’imposant plus une détermination sexuelle binaire de l’enfant à sa naissance, la plupart des états se montrent encore majoritairement hostiles ou, au mieux, indifférents à l’égard de l’intersexualité. Projetons-nous quelques vingt siècles en arrière en territoire romain. A Rome, toute personne manifestant une ambiguïté sexuelle est désignée par le terme d’hermaphroditus. Au cours de la période archaïque et au début de la république, les personnes intersexuées, considérées comme monstra, c’est-à-dire des manifestations de la colère divine envoyée aux hommes sur terre, des êtres contre-nature, devaient être éliminées. Plus tard, à la fin de la République, le traitement juridique des hermaphrodites change. Autrefois source de crainte, ils deviennent des objets d’amusement et de curiosité. Comme les Romains ont horreur du vide et qu’il n’est point question de reconnaître l’existence d’un troisième genre, le législateur va intervenir, assignant l’hermaphrodite à un genre en fonction du sexe considéré comme dominant chez lui.

Droit et Cultures, L'Harmattan, 2018
La mort civile qui est la conséquence de la mise hors-la-loi est une pratique aujourd'hui disparu... more La mort civile qui est la conséquence de la mise hors-la-loi est une pratique aujourd'hui disparue qui consiste, par le droit, à priver quelqu'un de tout droit en raison de sa violation du droit. Pourtant, sa résurgence est souvent évoquée dans les débats juridiques nationaux suite à des exactions traumatisantes. Par ailleurs, des versions atténuées de la mort civile existent sous la forme d'une privation pour des citoyens d'une partie de la personnalité juridique, et font craindre un retour sur la scène juridique de la mort civile. Afin de cerner ce mécanisme, nous en expliquerons la genèse en nous attardant sur une figure de la Rome archaïque : celle de l'homo sacer. Nous commencerons par décrire sa mise en altérité par le Droit suite à sa transgression des règles religieuses qui maintiennent l'équilibre entre les dieux et les hommes dans la société. Désormais simple corps vivant étranger au monde et voué aux dieux, nous verrons dans un second temps que l'homo sacer se trouve dans une relation d'exception. Ceci, aussi bien vis-à-vis du droit des hommes, puisque n'importe qui peut le mettre à mort sans craindre de devenir homicide, qu'au regard du droit des dieux, étant donné qu'en dépit de son statut d'être sacré, il ne peut être sacrifié.

Société d'Histoire du Droit (SHD) - Il Mulino, 2019
Durant la République et au cours du Haut-Empire, il n’y a pas de preuve directe d’un enseignement... more Durant la République et au cours du Haut-Empire, il n’y a pas de preuve directe d’un enseignement académique du droit. La transmission du savoir juridique repose alors sur le respondere-docere et sur l’apprentissage de notions rudimentaires de droit au sein des écoles de rhétorique. L’Antiquité Tardive est une période décisive quant à l’enseignement du droit puisque nous avons, dès la fin du IIIe siècle, des preuves directes de l’existence d’une transmission académique de la science juridique. Dès lors, le droit est enseigné dans des écoles, sur la base d’un programme officiel et dans le but de former des professionnels de haut niveau qui serviraient, en tant que fonctionnaires, l’administration sur laquelle se basait l’empereur pour affirmer son pouvoir. En Occident seules les écoles de Rome et d’Autun semblent attestées. Au contraire, pour l’Orient, nous connaissons de nombreux établissements. Notre réflexion porte tout particulièrement sur l’école de droit qui est sans doute la plus éminente, celle de Beyrouth qui, des premières décennies du IIIe siècle jusqu’au milieu du VIe siècle, concentrera les meilleurs magistri iuris de l’Empire et formera pléthore d’étudiants venus chercher dans la cité que surnommée nutrix legum, l’absolu du droit.

Cahiers Jean Moulin du Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique, 2019
La rhétorique, cette discipline d’origine grecque, s’impose à Rome à partir du milieu du IIe sièc... more La rhétorique, cette discipline d’origine grecque, s’impose à Rome à partir du milieu du IIe siècle avant J.C. Les études de rhétorique deviennent alors rapidement la voie « royale » pour tout jeune romain souhaitant occuper une fonction prestigieuse, fonctionnaire ou avocat en particulier. Ces charges impliquent d’évoluer dans le monde du droit et l’on s’attendrait à ce que les études de rhétorique qui mènent à ces fonctions versent largement dans l’étude de la science juridique. Pourtant, il apparait, à première vue, que le droit est absent des classes du rhéteur. Il est possible d’avancer des explications à cet apparent paradoxe. À Rome, l’advocatus est principalement un orateur judicaire qui se contente de défendre son client au moyen de sa maitrise de l’art oratoire tandis que le juriste l’assiste dans l’ombre. Cependant, si l’on examine les sources avec plus de précision, il apparait clairement que l’enseignement de la rhétorique n’est pas totalement vide de connaissances juridiques. S’il ne peut être qualifié de jurisconsulte, l’orateur romain, une fois ses études achevées, possède une maitrise suffisante de la science juridique pour pouvoir être qualifié d’acteur du monde du droit.
Conference Presentations by Ralph Evêque

Le poids de la piété. L’intégrité corporelle des prêtres romains au sens du
ius sacrum
Résumé : ... more Le poids de la piété. L’intégrité corporelle des prêtres romains au sens du
ius sacrum
Résumé : Pénétrant sur le terrain des Disability Studies, nous nous questionnons au sujet de la nécessité de l’intégrité physique des prêtres romains au sens du ius sacrum. Deux positions coexistent dans la doctrine. La première consiste à affirmer, en dépit du faible nombre de témoignages et par analogie avec la situation en Grèce ancienne, qu’il est nécessaire pour un prêtre romain de disposer d’une totale intégrité physique pour exécuter son office. Les romanistes défendant la seconde thèse sont plus prudents et, en raison du silence des sources, se refusent à évoquer la possibilité d’une règle générale voulant que l’ensemble des prêtrises romaines soient réservées à des officiants complets physiquement. Nous penchons pour la seconde position, considérant que ce questionnement doit être analysé en termes d’orthopraxie et de pureté. Il nous faut distinguer les sacerdotes romains selon qu’ils sont des « prêtres statues » c’est-à-dire des incarnations physiques de la divinité qu’ils servent ou de simples « maîtres du sacré ». Les premiers doivent être parfaits physiquement, que ce soit lors de leur entrée en fonction ou tout au long de l’exercice de leur dignité. Cette intégrité physique totale est à la fois nécessaire pour garantir la bonne exécution et la pureté des rituels religieux, et aussi – et surtout – en raison du fait que les prêtres de cette catégorie sont assimilés aux dieux dont ils doivent entretenir le culte. En ce qui concerne les « maîtres du sacré », ces derniers sont probablement choisis sur la base d’une condition physique suffisamment bonne pour assurer l’orthopraxie. En dehors de cette exigence a minima, nos certitudes deviennent plus floues et l’on peut penser que les Romains procédaient au cas par cas. En cours de charge, les « maîtres du sacré » devaient conserver les qualités physiques garantissant la bonne exécution des rites, faute de quoi, ils risquaient de devoir se faire remplacer.
« L’apparition des écoles de droit au cours de l’Antiquité tardive : la diffusion de la raison ro... more « L’apparition des écoles de droit au cours de l’Antiquité tardive : la diffusion de la raison romaine à Rome et dans les provinces »
LXXIIe session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), Université Jagellonne de Cracovie
2018
JOURNEES D’ÉTUDES DES DOCTORANTS ET JEUNES DOCTEURS DU CENTRE D’HISTOIRE ET D’ANTHROPOLOGIE DU DR... more JOURNEES D’ÉTUDES DES DOCTORANTS ET JEUNES DOCTEURS DU CENTRE D’HISTOIRE ET D’ANTHROPOLOGIE DU DROIT, UNIVERSITE PARIS-NANTERRE: Première édition, Le corps en droit. Approches historique, philosophique et anthropologique.
8 et 9 novembre 2018

« Ce n'est pas parce qu'un problème n'a pas été résolu qu'il est impossible à résoudre ». Depuis ... more « Ce n'est pas parce qu'un problème n'a pas été résolu qu'il est impossible à résoudre ». Depuis la seconde moitié́ du XXe siecle et plus encore à partir du début des années 70, à l'université, émerge l'idée que l'on ne peut réellement comprendre un objet d'étude qu'en privilégiant une approche transversale (co, multi, pluri, intra, interdisciplinarité). Pour autant, force est de constater que la plupart du temps, cette transversalité ne concerne que des sujets d'études tenus pour légitimes dans un cadre universitaire. C'est en réaction que se développent les cultural studies mettant en avant la transdisciplinarité mais aussi et surtout le fait d'intégrer à la recherche universitaire des objets d'études considérés comme marginaux ou même indignes d'être pris en compte par le monde académique (les dirty subjects) : les littératures populaires, l'identité́ de genre, les appartenances ethniques, la télévision, les pratiques underground, la publicité.... Si l'université́ française s'est longtemps montrée rétive à cette nouvelle méthodologie, ces vingt dernières années se sont développés des conférences, des colloques, des ouvrages d'un autre type. Conscients et intéressés par ce mouvement qui se dessine dans la recherche universitaire, nous souhaitons initier pareille démarche. C'est ainsi qu'est née l'idée des soirées d'études, un rendezvous régulier au cours duquel nous placerons en regard le droit avec un thème inhabituel dans le domaine universitaire, un thème appartenant à la culture populaire ou marginale. Nos travaux qui réuniront des spécialistes de diverses disciplines se dérouleront plus tardivement qu'habituellement pour les journées d'études. Au jour, la recherche universitaire académique ; à la nuit, les thèmes qui apparaissent aujourd'hui plus décalés. Il s'agira de profiter de l'identité propre de la nuit, si bien mise en avant par Jean Carbonnier dans son article Nocturnes. La nuit secrète, la nuit mystérieuse, la nuit enveloppante nous semble le moment idéal pour que se déroulent de pareilles recherches, qu'elles éclosent et peu à peu se développent et quittent le giron clandestin de l'obscurité.

Depuis la seconde moitié du XXe siècle et plus encore à partir du début des années 70, à l'univer... more Depuis la seconde moitié du XXe siècle et plus encore à partir du début des années 70, à l'université, émerge l'idée que l'on ne peut réellement comprendre un objet d'étude qu'en privilégiant une approche transversale (co, multi, pluri, intra, interdisciplinarité). Pour autant, force est de constater que la plupart du temps, cette transversalité ne concerne que des sujets d'études tenus pour légitimes dans un cadre universitaire. C'est en réaction que se développent les cultural studies mettant en avant la transdisciplinarité mais aussi et surtout le fait d'intégrer à la recherche universitaire des objets d'études considérés comme marginaux ou même indignes d'être pris en compte par le monde académique (les dirty subjects) : les littératures populaires, l'identité de genre, les appartenances ethniques, la télévision, les pratiques underground, la publicité.... Si l'université française s'est longtemps montrée rétive à cette nouvelle méthodologie, ces vingt dernières années se sont développés des conférences, des colloques, des ouvrages d'un autre type. Il n'est désormais plus totalement tabou de faire entrer la pop culture ou encore la culture alternative à l'université. Les facultés de droit françaises ne sont pas en reste et les initiatives s'accélèrent depuis peu (droit et bande-dessinée, droit et cinéma, droit et rock, droit et science-fiction...). Conscients et intéressés par ce mouvement qui se dessine dans la recherche universitaire, nous souhaitons initier pareille démarche à Paris-Nanterre dans l'UFR de droit. C'est ainsi qu'est née l'idée des soirées d'études, un rendezvous régulier au cours duquel nous placerons en regard le droit avec un thème inhabituel dans le domaine universitaire, un thème appartenant à la culture populaire ou marginale. Nos travaux qui réuniront des spécialistes de diverses disciplines se dérouleront plus tardivement qu'habituellement pour les journées d'études. Au jour, la recherche universitaire académique ; à la nuit, les thèmes qui apparaissent aujourd'hui plus décalés. Il s'agira de profiter de l'identité propre de la nuit, si bien mise en avant par Jean Carbonnier dans son article Nocturnes. La nuit secrète, la nuit mystérieuse, la nuit enveloppante nous semble le moment idéal pour que se déroulent de pareilles recherches, qu'elles éclosent et peu à peu se développent et quittent le giron clandestin de l'obscurité.

Depuis la seconde moitié du XXe siècle et plus encore à partir du début des années 70, à l'univer... more Depuis la seconde moitié du XXe siècle et plus encore à partir du début des années 70, à l'université, émerge l'idée que l'on ne peut réellement comprendre un objet d'étude qu'en privilégiant une approche transversale (co, multi, pluri, intra, interdisciplinarité). Pour autant, force est de constater que la plupart du temps, cette transversalité ne concerne que des sujets d'études tenus pour légitimes dans un cadre universitaire. C'est en réaction que se développent les cultural studies mettant en avant la transdisciplinarité mais aussi et surtout le fait d'intégrer à la recherche universitaire des objets d'études considérés comme marginaux ou même indignes d'être pris en compte par le monde académique (les dirty subjects) : les littératures populaires, l'identité de genre, les appartenances ethniques, la télévision, les pratiques underground, la publicité.... Si l'université française s'est longtemps montrée rétive à cette nouvelle méthodologie, ces vingt dernières années se sont développés des conférences, des colloques, des ouvrages d'un autre type. Il n'est désormais plus totalement tabou de faire entrer la pop culture ou encore la culture alternative à l'université. Les facultés de droit françaises ne sont pas en reste et les initiatives s'accélèrent depuis peu (droit et bande-dessinée, droit et cinéma, droit et rock, droit et science-fiction...). Conscients et intéressés par ce mouvement qui se dessine dans la recherche universitaire, nous souhaitons initier pareille démarche à Paris-Nanterre dans l'UFR de droit. C'est ainsi qu'est née l'idée des soirées d'études, un rendez-vous régulier au cours duquel nous placerons en regard le droit avec un thème inhabituel dans le domaine universitaire, un thème appartenant à la culture populaire ou marginale. Nos travaux qui réuniront des spécialistes de diverses disciplines se dérouleront plus tardivement qu'habituellement pour les journées d'études. Au jour, la recherche universitaire académique ; à la nuit, les thèmes qui apparaissent aujourd'hui plus décalés. Il s'agira de profiter de l'identité propre de la nuit, si bien mise en avant par Jean Carbonnier dans son article Nocturnes. La nuit secrète, la nuit mystérieuse, la nuit enveloppante nous semble le moment idéal pour que se déroulent de pareilles recherches, qu'elles éclosent et peu à peu se développent et quittent le giron clandestin de l'obscurité.
Le Droit dans le monde magique d'Harry Potter
Première séance des Soirées d'Etudes du Centre d'H... more Le Droit dans le monde magique d'Harry Potter
Première séance des Soirées d'Etudes du Centre d'Histoire et d'Anthropologie du Droit - Université Paris Nanterre
7 février 2019
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Papers by Ralph Evêque
L'ONU définit les personnes intersexes comme celles « nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de « mâle » et « femelle » ». Si certains pays ont fait évoluer leur législation afin d’intégrer les personnes intersexes en n’imposant plus une détermination sexuelle binaire de l’enfant à sa naissance, la plupart des états se montrent encore majoritairement hostiles ou, au mieux, indifférents à l’égard de l’intersexualité. Projetons-nous quelques vingt siècles en arrière en territoire romain. A Rome, toute personne manifestant une ambiguïté sexuelle est désignée par le terme d’hermaphroditus. Au cours de la période archaïque et au début de la république, les personnes intersexuées, considérées comme monstra, c’est-à-dire des manifestations de la colère divine envoyée aux hommes sur terre, des êtres contre-nature, devaient être éliminées. Plus tard, à la fin de la République, le traitement juridique des hermaphrodites change. Autrefois source de crainte, ils deviennent des objets d’amusement et de curiosité. Comme les Romains ont horreur du vide et qu’il n’est point question de reconnaître l’existence d’un troisième genre, le législateur va intervenir, assignant l’hermaphrodite à un genre en fonction du sexe considéré comme dominant chez lui.
Conference Presentations by Ralph Evêque
ius sacrum
Résumé : Pénétrant sur le terrain des Disability Studies, nous nous questionnons au sujet de la nécessité de l’intégrité physique des prêtres romains au sens du ius sacrum. Deux positions coexistent dans la doctrine. La première consiste à affirmer, en dépit du faible nombre de témoignages et par analogie avec la situation en Grèce ancienne, qu’il est nécessaire pour un prêtre romain de disposer d’une totale intégrité physique pour exécuter son office. Les romanistes défendant la seconde thèse sont plus prudents et, en raison du silence des sources, se refusent à évoquer la possibilité d’une règle générale voulant que l’ensemble des prêtrises romaines soient réservées à des officiants complets physiquement. Nous penchons pour la seconde position, considérant que ce questionnement doit être analysé en termes d’orthopraxie et de pureté. Il nous faut distinguer les sacerdotes romains selon qu’ils sont des « prêtres statues » c’est-à-dire des incarnations physiques de la divinité qu’ils servent ou de simples « maîtres du sacré ». Les premiers doivent être parfaits physiquement, que ce soit lors de leur entrée en fonction ou tout au long de l’exercice de leur dignité. Cette intégrité physique totale est à la fois nécessaire pour garantir la bonne exécution et la pureté des rituels religieux, et aussi – et surtout – en raison du fait que les prêtres de cette catégorie sont assimilés aux dieux dont ils doivent entretenir le culte. En ce qui concerne les « maîtres du sacré », ces derniers sont probablement choisis sur la base d’une condition physique suffisamment bonne pour assurer l’orthopraxie. En dehors de cette exigence a minima, nos certitudes deviennent plus floues et l’on peut penser que les Romains procédaient au cas par cas. En cours de charge, les « maîtres du sacré » devaient conserver les qualités physiques garantissant la bonne exécution des rites, faute de quoi, ils risquaient de devoir se faire remplacer.
LXXIIe session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), Université Jagellonne de Cracovie
2018
8 et 9 novembre 2018
Première séance des Soirées d'Etudes du Centre d'Histoire et d'Anthropologie du Droit - Université Paris Nanterre
7 février 2019